C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
14. Outre les objets décoratifs ou utilitaires et sous réserve des articles 12 et 13, le membre ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les objets suivants:
1°  les diplômes de physiothérapie;
2°  les autres diplômes obtenus d’un établissement d’enseignement reconnu par l’autorité gouvernementale compétente;
3°  tout permis d’exercice obtenu d’un ordre professionnel;
4°  la description de toute approche thérapeutique pour laquelle il est adéquatement formé et qu’il utilise conformément aux principes actuels généralement reconnus de la physiothérapie.
Décision 2001-03-15, a. 14; D. 923-2002, a. 25.